178. Un continuateur qui était un employeur avant la date où survient une opération est assujetti à un taux personnalisé pour l’année où elle survient si lui ou le devancier était assujetti à un tel taux, conformément au chapitre II, à la date où survient l’opération.
Les indices de risque de premier et de deuxième niveaux alors applicables au continuateur à compter de la date où survient l’opération correspondent respectivement à la moyenne pondérée établie conformément à la sous-section 2 de l’indice de risque de premier niveau du continuateur et de celui du devancier, et à la moyenne pondérée établie conformément à cette même sous-section de l’indice de risque de deuxième niveau de ce continuateur et de celui du devancier déterminés conformément au chapitre II.
Les indices de risque de premier et de deuxième niveaux d’un employeur qui n’était pas assujetti à un taux personnalisé avant l’opération sont égaux à 1.
Décision 2010-11-18, a. 178.